Il a beaucoup
été question des minorités ethniques ces derniers
mois. L'arrivée de Harry Roselmack au JT de TF1 a soulevé
la question de la représentation des minorités visibles
dans les médias. La question de la
« discrimination positive » a suscité de nombreuses
prises de position tout comme le souhait de certaines entreprises
de connaître lorigine ethnique de leurs salariés
pour mieux promouvoir la diversité. Les fameux fichiers ethniques
du Ministère de lIntérieur ont soulevé
lindignation tout comme certaines études portant sur
lorigine ethnique des personnes.
Ces débats ont distillé des idées parfois fausses
sur ce quil est possible ou non de faire en matière
détudes comportant notamment des questions sensibles
comme la race, la religion, lorigine de la personne ou de
ses ascendants, etc.
La méfiance par rapport aux fichiers ethniques
Contrairement aux Etats-Unis où Blancs, Noirs, Hispaniques,
Asiatiques et bien d'autres communautés se côtoient
avec des valeurs et des modes de vie parfois très différents,
la France, qui possède la plus importante société
multi-culturelle d'Europe avec plus de 10% de la population d'origine
étrangère voit généralement d'un très
mauvais il toute distinction fondée sur les origines
géographiques ou ethniques de ses citoyens. Toutes les investigations
prenant en compte la couleur de peau, le pays d'origine ou l'ascendance
sont rejetées et accusées de mettre en péril
le pacte républicain ou de participer à un
« fichage ethnique ». Ces freins se manifestent même
lorsqu'il s'agit d'utiliser ces distinctions pour mieux évaluer
les actions à mettre en uvre pour améliorer
la situation et la représentation des minorités ethniques.
Ainsi, l'autorisation donnée récemment par la CNIL
et le Ministère de l'Education Nationale à l'Institut
national d'études démographiques (Ined) d'interroger
un échantillon de 1.000 enfants de migrants a suscité
de vives protestations. Des organisations de lutte contre le racisme
et les discriminations, dont le Mrap, ont exprimé leur inquiétude,
estimant que « l'interprétation ethnique, se substituant
à une analyse sociale, présente le danger de racialiser
certaines données ».
Pourtant il ne s'agissait pour l'Ined que de mesurer l'intégration
des secondes générations et de fournir les données
statistiques nécessaires à la définition et
à la mise en oeuvre des politiques en matière d'intégration.
Pour réaliser son étude, l'Ined a certes prévu
de sélectionner les personnes interrogées de manière
aléatoire dans l'annuaire téléphonique selon
la consonance de leurs noms et prénoms. C'est cette constitution
de fichiers nominatifs intégrant les critères d'origine
ethnique qui a alarmé les associations et failli générer
un refus de la CNIL. Cette dernière a finalement donné
son feu vert en estimant que l'intérêt public était
en jeu et que l'Ined offrait les garanties de sérieux et
de confidentialité. Dans d'autres pays européens,
la même enquête a été effectuée
sans recours à ce type de méthodologie, simplement
parce que les informations sur le pays de naissance des individus
et de leurs parents figurent directement dans les registres de population,
ce qui n'est bien sûr pas le cas en France.
Dans cette affaire, la position de la CNIL a été plus
souple que par le passé. En effet, au mois de février
2006, la SOFRES s'est vue refuser la possibilité de constituer
un échantillon pour mener un sondage d'opinion téléphonique
destiné à « objectiver, mesurer et analyser
l'état de l'opinion de la communauté juive de France
». La méthode envisagée consistait à
:
- identifier une liste d'environ cent-soixante noms à consonance
juive sur la base du « Guide des patronymes juifs »
édité par Actes Sud ;
- procéder ensuite à une sélection aléatoire
dans le fichier des abonnés au téléphone, d'environ
quinze mille personnes portant un des patronymes identifiés
;
- déterminer enfin sur la base de cette liste l'échantillon
de cinq cents personnes qui seront interrogées téléphoniquement.
A son tour, le CRIF qui a saisi la Commission d'une nouvelle demande
au mois de mars, en proposant une nouvelle méthode d'échantillonnage,
a essuyé le même refus.
La nouvelle méthode proposait de remplacer lidentification
à partir du
« Guide des patronymes juifs » par lidentification
et lextraction des cent cinquante noms apparaissant le plus
fréquemment dans le fichier des donateurs de l'Appel juif
unifié de France.
Ce que dit la loi
Légalement, la constitution de fichiers «ethno-raciaux»
nest pas autorisée en France. Le 1er paragraphe de
larticle 8 de la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 stipule qu'il
« est interdit de collecter ou de traiter des données
à caractère personnel qui font apparaître, directement
ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale
des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou
à la vie sexuelle de celles-ci ». Cette interdiction
peut toutefois être levée pour « les traitements
pour lesquels la personne concernée a donné son consentement
exprès ».
Dans sa jurisprudence, la CNIL fait généralement la
distinction entre deux types de fichiers :
- les fichiers anonymes (ou rendus anonymes au moment de leur exploitation)
issus déchantillons aléatoires et destinés
à des études et analyses nayant pas dimpact
individuel sur les personnes ainsi interrogées. Cest
le cas des études marketing ou des enquêtes sociales.
- les bases de données nominatives constituées à
des fins de gestion et de suivi des dossiers individuels : personnel
des entreprises ou des administrations, assurés, cotisants,
chômeurs, étudiants, etc.
Dans le premier cas, la manipulation et lexploitation statistique
des fichiers anonymes ou anonymisés est autorisée.
Dans le second, le stockage et la manipulation de données
ethniques ou sensibles (opinions politiques, syndicales ou religieuses
par exemple) sont formellement interdites.
Pourquoi les requêtes de la Sofres et du CRIF ont-elles alors
été rejetées dans la mesure où il sagissait
dune enquête statistique avec un traitement final anonymisé
des données recueillies ? Larrêt de la CNIL ne
remet pas en cause la légitimité de lenquête
mais reproche la méthode de constitution de léchantillon
à partir de tris opérés sur la consonance des
noms de personnes dont le consentement préalable ne peut
être recueilli.
On peut noter que cest exactement le même cas de figure
que pour lenquête de lIned qui repose aussi sur
le repérage des personnes à interroger à partir
de la consonance de leur nom. Malgré la notion dintérêt
public mise en avant (et qui est prévue par la loi I&L
au paragraphe III de larticle 8) pour autoriser cette enquête,
on ne peut sempêcher dinterpréter cette
décision comme un assouplissement des positions habituelles
de la CNIL.
La pratique des études ethniques
Les règles de la CNIL régissent le traitement des
données personnelles contenues ou appelées à
figurer dans des fichiers. La CNIL considère comme donnée
à caractère personnel toute information relative à
une personne physique qui peut être identifiée directement
ou indirectement.
Lorsquune étude porte sur un échantillon aléatoire
et que lon nutilise pas les coordonnées de la
personne ou un quelconque code permettant de la retrouver, lenquête
peut être réalisée librement et nentre
pas dans le cadre de la loi Informatique & Libertés.
Ainsi, une enquête téléphonique avec extraction
aléatoire des numéros de lannuaire et pour laquelle
on ne conserve pas le numéro de téléphone et
les coordonnées des personnes interrogées na
pas à être déclarée à la CNIL.
Cette enquête peut comporter nimporte quelle question
de quelque nature que ce soit (religieuse, politique, raciale, etc.)
à condition que ces informations ne permettent pas, directement
ou par recoupage, de retrouver une personne interrogée.
Lorsque lanonymat ne peut être assuré, lenquête
doit être déclarée à la CNIL. Les dispositions
légales détaillées plus haut, permettent linsertion
des questions ethniques ou sensibles dans cette enquête, à
condition de sassurer de laccord exprès de la
personne interrogée.
Ainsi, vous pouvez, dans une enquête dans laquelle vous relevez
le nom des répondants ou conservez une donnée qui
permet de les retrouver (n° de téléphone, code,
etc.) poser toutes les questions que vous souhaitez, y compris les
plus sensibles, à condition de faire signer, par exemple,
un document indiquant que la personne interrogée accepte
que ces informations fassent lobjet dun traitement informatisé.
La constitution dun panel ethnique est également tout
à fait légale, à condition toujours dobtenir
lautorisation des personnes concernées. Il faut bien
sûr se conformer également aux dispositions habituelles
concernant la manipulation et la conservation de données
individuelles, à savoir :
- que les données soient collectées et traitées
de manière loyale et licite,
- quelles soient collectées pour des finalités
explicites et légitimes et quelles ne soient pas traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités,
- quelles soient adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
et de leur traitement ultérieur,
- quelles soient exactes, complètes, et si nécessaire,
mises à jour,
- quelles soient conservées sous une forme permettant
lidentification des personnes concernées pendant une
durée qui nexcède pas la durée nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées
et traitées.
Des sociétés se sont spécialisées dans
les enquêtes et la constitution de panels ethniques. Cest
le cas par exemple de Sopi (www.sopi.fr)
qui propose, sur son site une grande enquête sur la
France de la diversité et qui a élaboré,
à partir des données recueillies des socio-styles
des populations dorigine étrangère (positive
thinkers, révoltés identitaires,
comme au pays, etc.). Sopi propose aussi des études
sur le marché du halal en France, la cosmétique
noire, les transferts dargent, etc.

La société Sopi s'est spécialisée
dans la publicité et les études qualitatives et quantitatives
sur des cibles ethniques
Lévolution
vers une meilleure connaissance de minorités représentant
une part de plus en plus significative de la clientèle va
certainement inciter à un développement de ce type
détudes. Un assouplissement de la loi peut faciliter
les choses. Mais le spectre du fichage ethnique veille et risque
dempêcher toute évolution dans ce domaine.
A tort ou à raison ?
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